I-9, r. 9.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs

Texte complet
9. L’Ordre informe par écrit l’ingénieur de son refus de reconnaître une activité indiquée à la déclaration de formation continue ou une partie des heures qui lui sont attribuées.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le contenu de l’activité et son lien avec l’exercice de la profession;
2°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
3°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
4°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
5°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
Décision OPQ 2020-478, a. 9.
En vig.: 2021-04-01
9. L’Ordre informe par écrit l’ingénieur de son refus de reconnaître une activité indiquée à la déclaration de formation continue ou une partie des heures qui lui sont attribuées.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le contenu de l’activité et son lien avec l’exercice de la profession;
2°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
3°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
4°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
5°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
Décision OPQ 2020-478, a. 9.